משנה: חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם עַד סוֹף העוֹלָם. וְאֵלּוּ הֵן בִּתּוֹ וּבַת בִּתּוֹ וּבַת בְּנוֹ בַּת אִשְׁתּוֹ וּבַת בְּנָהּ וּבַת בִּתָּהּ חֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ וְאֵם חָמִיו אֲחוֹתוֹ וַאֲחוֹת אִמּוֹ וַאֲחוֹת אִשְׁתּוֹ אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ וְכַלָּתוֹ. Quinze classes de femmes1En (Dt 25, 5) la loi mosaïque prescrit que la veuve épousera le frère de son mari décédé sans laisser d'enfant: c'est ce que la Bible nomme le Lévirat. En cas de refus, la femme aura recours à la cérémonie de la [Halitsa], ou du déchaussement (ibid.). Il est à remarquer que si le défunt a laissé plusieurs femmes, ou plusieurs frères, l'obligation n'incombe qu'à une seule femme, et à un seul frère. En cas d'empèchement légal, il est inutile de procéder au Lévirat, ni même à la halitsa: c'est ce qui entraîne ici l'énumération des cas de relations matrimoniales interdites sous les peines les plus sévères (Lv 18, 6) - 18). dispensent (d'elles-mêmes) à l'infini2Par leur parenté avec leur beau-frère, il leur est interdit de l'épouser, - en dépit de la loi du Lévirat; - elles reportent le bénéfice de cette dispense jusque sur leurs adjointes les plus éloignées. leurs adjointes3Nous n'avons pu trouver un équivalent exact, en français, pour le terme [1], littéralement rivale, que Surenhusius traduit ¾mula, et Jost Nebenfrau. Faute de mieux, le lecteur devra se contenter du correspondant " épouse adjointe ", en se souvenant que la loi mosaïque autorise un mari à avoir plusieurs femmes à la fois, comme la loi musulmane le tolère encore aujourd'hui. et les adjointes des adjointes4Plus loin, il est dit ce qu'il faut entendre par là. du devoir de pratiquer, soit la cérémonie du déchaussement, Haliça, soit le Lévirat, savoir: 1. la femme du défunt qui est la fille (illégitime) du frère survivant, 2. la fille de celle-ci, 3. la fille de son fils (illégitime), 4. la fille de la femme (d'un autre lit), 5. la fille du fils de l'épouse (du premier lit), 6. la fille de sa fille5La petite-fille de l'épouse, en ligne féminine, d'un autre lit., 7. la belle-mère, 8. la mère de sa belle-mère, 9. la mère de son beau-père, 10. la sœur utérine6Qui aurait épousé le frère du côté paternel., 11. la sœur de sa mère, 12. la sœur de sa femme, 13. celle qui a été la femme de son frère du côté maternel7Lorsqu'après la mort du frère elle a épousé le frère du côté paternel, lequel est mort à son tour sans laisser d'enfant., 14. la femme de son frère mort avant la naissance du frère qui doit l'épouser maintenant8Aux termes du verset précité, le Lévirat n'est obligatoire qu'entre " des frères qui ont demeuré (vécu) ensemble ". Du reste, ce cas sera expliqué au chap. 2, 1. - Pour l'ensemble et l'analyse de ces cérémonies, voir l'Appendice., 15. son ancienne bru (qui, à la mort de son époux, a été épousée par le frère du beau-père).
הלכה: חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן כול׳. כְּתִיב מַצּוֹת תֵּאָכֵל. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵר וְנֶאֶסְרָה וְחָֽזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחֲזוֹר לְהֵיתֵירָהּ הָרִאשׁוֹן. תַּלמוּד לוֹמַר מַצּוֹת תֵּאָכֵל. מִצְוָה. כְּיוֹצֵא בוֹ יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵר וְנֶאֶסְרָה וְחָֽזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחֲזוֹר לְהֵיתֵירָהּ הָרִאשׁוֹן. תַּלְמוּד לוֹמַר יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. D'une part9Cf. Rabba sur (Gn 85; Torath Cohanim, section Tsaw, 5. il est écrit -au sujet du reste de l'offrande de farine, (Lv 6, 9): Il sera mangé en azymes; comme cette farine a d'abord (avant la consécration) fait partie des consommations permises, ensuite elle est devenue interdite, puis (par l'état de reliquat) elle est de nouveau modifiée et d'un usage permis, on aurait pu croire que ce reste revient au premier état permis (et devient accessible à chaque cohen); c'est pourquoi le texte prescrit " de la manger en azyme ", pour dire qu'ainsi c'est une prescription religieuse. De même, d'autre part, il est écrit (Dt 25, 5): son beau-frère s'unira à elle; cette femme a d'abord fait partie de tous les cas permis (étant libre); ensuite (par son alliance avec le premier mari) elle a été interdite à d'autres, et enfin (étant veuve) elle est redevenue libre; on aurait pu croire qu'elle peut alors épouser n'importe qui: c'est pourquoi l'union est " prescrite au beau-frère ", c'est une prescription religieuse10Non un acte volontaire, dépendant de son libre arbitre. de l'épouser.
רִבִּי יוֹסֵי פָּתַר מַתְנִיתָא. מַצּוֹת תֵּאָכֵל. מִצְוָה. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵר עַד שֶׁלֹּא הִקְדִּישָׁהּ. רוֹצֶה לוֹכַל אוֹכֵל. שֶׁלֹּא לוֹכַל אֵינוֹ אוֹכֵל. הִקְדִּישָׁהּ וְנֶאֶסְרָה קָרַב קוּמְצָהּ וְחָֽזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחֲזוֹר לְהֵיתֵירָהּ הָרִאשׁוֹן. רוֹצֶה לוֹכַל אוֹכֵל. שֶׁלֹּא לוֹכַל אֵינוֹ אוֹכֵל. תַּלְמוּד לוֹמַר מַצּוֹת תֵּאָכֵל. מִצְוָה. כְּיוֹצֵא בוֹ יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵר עַד שֶׁלֹּא נִישֵּׂאת לְאָחִיו. רָצָה לִכְנוֹס כּוֹנֵס. שֶׁלֹּא לִכְנוֹס אֵינוֹ כוֹנֵס. נִישֵּׂאת לְאָחִיו וְנֶאֶסְרָה וּמֵת אָחִיו בְּלֹא בָנִים חָֽזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחֲזוֹר לְהֵיתֵירָהּ הָרִאשׁוֹן. רָצָה לִכְנוֹס כּוֹנֵס. שֶׁלֹּא לִכְנוֹס אֵינוֹ כוֹנֵס. תַּלְמוּד לוֹמַר יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. R. Yossé explique ainsi (pareillement) cette barayeta: l'expression " il sera mangé en azyme " indique la prescription religieuse; ce reste a d'abord fait partie des consommations permises, avant d'être consacré, et le cohen pouvait le manger s'il le voulait, ou ne pas en manger; une fois consacré, le reste devient interdit; mais après que le cohen en a prélevé une poignée pour la brûler, le reste redevient d'un usage permis. Est-ce à dire qu'alors le reliquat reprend son premier état libre, et qu'il est loisible au cohen de le manger, ou de ne pas le manger? C'est pourquoi il est dit explicitement: " Il sera mangé en azyme "; c'est une prescription religieuse. De même l'expression biblique " son beau-frère s'unira à elle " vise la prescription religieuse; or, cette femme était libre avant d'avoir épousé le frère (éteint depuis lors); après s'être mariée, elle était interdite à d'autres; depuis que le mari est mort sans laisser d'enfants, elle est redevenue libre; pourtant, elle n'a pas reconquis son premier état de liberté, au point qu'il lui soit loisible d'épouser, ou de ne pas épouser le beau-frère (se contentant de la Haliça), puisqu'il est dit " son beau-frère s'unira à elle "; c'est une prescription religieuse.
רִבִּי הוּנָא פָּתַר מַתְנִיתָא. מַצּוֹת תֵּאָכֵל. מִצְוָה. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵירָה עַד שֶׁלֹּא הִקְדִּישָׁהּ. רוֹצֶה לוֹכַל חָמֵץ אוֹכֵל. מַצָּה אוֹכֵל. תַּלְמוּד לוֹמַר מַצּוֹת יֵאָכֵל. מִצְוָה. כְּיוֹצֵא בוֹ יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. לְפִי שֶׁהָֽיְתָה בִּכְלַל הֵיתֵר עַד שֶׁלֹּא נִישֵּׂאת לְאָחִיו. רָצָה לִכְנוֹס לְשֵׁם תּוֹאָר כּוֹנֵס. לְשֵׁם מָמוֹן כּוֹנֵס. נִישֵּׂאת לְאָחִיו וְנֶאֶסְרָה. מֵת אָחִיו בְּלֹא בָנִים חָֽזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחֲזוֹר לְהֵיתֵירָהּ הָרִאשׁוֹן. רָצָה לִכְנוֹס לְשֵׁם תּוֹאָר כּוֹנֵס. לְשֵׁם מָמוֹן כּוֹנֵס. תַּלְמוּד לוֹמַר יְבָמָהּ יָבוֹא עָלֶיהָ. מִצְוָה. — R. Houna explique un peu différemment cette barayeta: il est prescrit de manger le reliquat de l'offrande en azyme; cette farine était à l'état permis avant d'avoir été consacrée; on pouvait la manger, soit avec du levain, soit en azyme; après la consécration, elle a été interdite; une fois le prélèvement de la poignée opéré, le reliquat redevient libre; mais ce n'est pas à dire que ce reste de farine reprenne son premier état, au point qu'il soit permis d'en manger indifféremment avec du levain, ou en azymes; aussi il est prescrit de le " manger en azyme ". De même, il est prescrit " au beau-frère de l'épouser "; cette femme était libre avant d'épouser le frère (maintenant défunt), et il était permis de l'épouser, soit pour sa beauté, soit pour son argent; une fois mariée, elle était interdite à d'autres; devenue veuve, à la mort du mari qui n'a pas laissé d'enfants, elle redevient libre, sans l'être toutefois comme en principe, au point qu'il soit loisible de l'épouser pour sa beauté ou pour son argent, puisqu'il est prescrit au " au beau-frère de s'unir à elle. "
אַתְיָא דְרִבִּי חוּנָא כְּאַבָּא שָׁאוּל. דְּתַנָּא אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר. הַכּוֹנֵס אֶת יְבִימְתּוֹ לְשׁוּם נוֹי אוֹ לְשׁוּם דְּבָרִים אֲחֵרִים הֲרֵי זֶה בְּעִילַת זְנוּת וְקָרוֹב לִהְיוֹת הַװְלָד מַמְזֵר. Cette explication de R. Houna est conforme à l'avis d'Aba Saül, qui a enseigné: épouser sa belle-sœur à titre d'ornement, ou dans un autre but frivole, c'est commettre une union illicite, et les enfants seraient presque considérés comme bâtards.
מַה אַבָּא שָׁאוּל כְּרִבִּי עֲקִיבָה. דְּרִבִּי עֲקִיבָה אָמַר. יֵשׁ מַמְזֵר בִיבָמָה. מַה דְאָמַר רִבִּי עֲקִיבָה בִּיבָמָה שֶׁזִּינָת. מַה דְאָמַר אַבָּא שָׁאוּל בִּיבִמְתּוֹ. אַתְיָא כְּרִבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲלַפְתָּא. דְּרִבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲלַפְתָּא יִיבֶּם אֶת אֵשֶׁת אָחִיו. חָמֵשׁ חֲרִישׁוֹת חָרַשׁ וְחָמֵשׁ נְטִיעוֹת נָטַע וְדֶרֶךְ סַדִּין בָּעַל. אֵילּוּ הֵן. רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בֵּירִבִּי יוֹסֵי רִבִּי לָֽעְזָר בֵּירִבִּי יוֹסֵי רִבִּי מְנַחֵם בֵּירִבִּי יוֹסֵי וְרִבִּי חֲלַפְתָּא בֵּירִבִּי יוֹסֵי רִבִּי אֵבְדִּימוֹס בֵּירִבִּי יוֹסֵי. Est-ce à dire qu'Aba Saül partage l'avis de R. aqiba, qui déclare11Cf. J., (Sôta 2, 5) ( 18b). qu'il peut arriver même à une belle-sœur (par une cohabitation illégale) d'avoir un enfant bâtard? C'est différent: R. aqiba parle d'une telle femme qui se serait prostituée à un étranger12Alors, il y a illégitimité d'union., tandis qu'Aba Saül parle de relations avec le beau-frère (en dehors du but religieux). Ce dernier avis est conforme à la conduite de R. Yossé b. Halafta (envers sa belle-sœur): lorsque par lévirat il eut épousé sa belle-sœur, il s'unit à elle une fois13Cf. Midrash Rabba sur (Gn 88; B., Shabat 118., engendra cinq fils, s'entourant d'un drap (invit eam per viam lintei)14Pour bien prouver qu'il ne poursuivait nul autre but que celui du devoir prescrit, non une satisfaction personnelle.; voici les noms des fils auxquels il donna naissance: R. Ismaël b. R. Yossé, R. Eliézer, R. Menahem, R. Halafta et R. Abdimos.
כְּתִיב עֶרוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה. מַשְׁמַע הוּא בֵין אֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו בֵּין אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ. בֵּין אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁהָיָה בְעוֹלָמוֹ בֵּין אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. בֵּין לְחַיִּים בֶּין לְאַחַר מִיתָה. בֵּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ בָנִים בִּין שֶׁאֵין לוֹ בָנִים. הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ עַל יְדֵי יִיבּוּם. יָכוֹל לְכָל־דָּבָר. נֶאֱמַר כָּאן כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּיו. וְנֶאֱמַר לְהַלָּן שְׁנֵים־עָשָׂר עֲבָדֶיךָ אַחִים אֲנַחְנוּ. מַה אַחִים שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן בְּאַחִים מִן הָאַב הַכָּתוּב מְדַבֶּר. אַף אַחִים שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן בְּאַחִים מִן הָאַב. Il est écrit (Lv 18, 16): tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère; cet interdit semble s'appliquer aussi bien à la femme du frère paternel qu'à la femme du frère maternel, soit de celui qui a vécu en même temps que lui, soit de celui qui n'a pas vécu en même temps, soit de son vivant, soit après sa mort, soit qu'il subsiste des enfants, soit qu'il n'y en ait pas, la femme échappe à cette règle générale en vertu du lévirat; mais ce n'est pas à dire qu'il en soit ainsi pour tout, puisqu'il est dit ici (Dt 25, 5): lorsque des frères demeurent ensemble, et il est dit ailleurs (Gn 42, 32); nous sommes douze frères tes serviteurs; or, comme dans ce dernier verset il est question de frères du côté paternel, de même ici (pour le lévirat) il s'agit de frères du côté paternel.
יַחדָּיו. פְּרָט לְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. וּמֵת אֶחָד מֵהֶן. הֵן בַּחַיִּים. אֲפִילוּ גֵּירְשָׁהּ וּמֶת זוּ פְטוּרָה. וּבֵן אֵין לוֹ. הָא אִם יֵשׁ לוֹ בֵן פְּטוּרָה. Du mot ensemble (de notre verset), on conclut15(Ci-après 2, 1). que la femme d'un frère n'ayant pas été au monde avec lui (mort avant que le frère survivant soit né) n'est pas soumise au lévirat. Si l'un d'eux meurt, est-il dit ensuite; donc, du vivant de son mari, si elle en est séparée par divorce, elle est interdite au beau-frère, et même après le décès de son mari, elle reste alors dispensée du lévirat (en raison de l'interdit qui avait subsisté passagèrement), et s'il n'a pas laissé d'enfant, est-il dit encore; donc, il n'y a pas lieu de procéder au lévirat s'il y a un enfant.
כְּתִיב כִּי אֶת־כָּל־אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֶל וְנִכְרָת. וַהֲלֹא אֵשֶׁת אָחִיו בִּכְלָל כָּל־הָעֲרָיוֹת הַװָת וְהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ עַל יְדֵי יִיבּוּם. יָכוֹל אַף שְׁאָר כָּל־הָעֲרָיוֹת הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן עַל יְדֵי יִיבּוּם. רִבִּי זְעוּרָה בְשֵׁם רִבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲנִינָה. עָלֶיהָ עָלֶיהָ. יִבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ. מַה עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן בַּאַחִים מִן הָאַב הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַף עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן בַּאַחִים מִן הָאַב הַכָּתוּב מְדַבֵּר. Il est écrit (Lv 18, 29): Car tout individu qui accomplira une de ces abominations sera exterminé; or, bien que la " femme de son frère " fasse partie d'un des cas de relations illicites, elle a été relevée de la règle générale en cas de lévirat. Ce n'est pas à dire que, pour la cause du lévirat, on suspendra tous les autres cas prévus de relations illicites; car, dit R. Zeira au nom de R. Yossé b. Hanina, on tire une déduction de la comparaison des termes à (sur) elle, employés: 1° dans l'expression son beau-frère s'unira à elle (Dt 5) et 2° dans la défense d'épouser la sœur de sa femme (Lv 18); or, dans l'un et l'autre versets, il est question seulement de parenté du côté paternel16Donc en ces divers cas, l'interdit subsiste..
רִבִּי בִּנְיָמִין בַּר גִּידַל וְרִבִּי אָחָא הֲווּ יָֽתְבִין. אָמַר רִבִּי אָחָא הָדָא דְּרִבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲנִינָה. אָמַר לֵיהּ רִבִּי בִּנְיָמִין בַּר גִּידַל. אוֹ מַה עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן בְּשֶׁאֵינָה יְבָמָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַף עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן בְּשֶׁאֵינָה יְבָמָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אָמַר לֵיהּ רִבִּי אָחָא. הַתּוֹרָה אָֽמְרָה בִּיבָמָה וְאַתְּ אוֹמֵר בְּשֶׁאֵינָה יְבָמָה. אָמַר לֵיהּ רִבִּי בִּנְיָמִין בַּר גִּידַל. הַתּוֹרָה אָֽמְרָה בְּשֶׁאֵינָה יְבָמָה וְאַתְּ אוֹמֵר בִּיבָמָה. ואִיקְפִּיד רִבִּי אָחָא לְקוֹבְּלֵיהּ. אַמָר רִבִּי יוֹסֵי. לֹא דְרִבִּי אָחָא פַּלִּיג אֶלָּא דְהוּא מְפַקַּד עַל לִישְׁנָא דְשָׁמַע מִן רַבֵּיהּ. מַה כְדוֹן. יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ. מַה עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן בְּ(שֶׁאֵינָה) יְבָמָה. אַף עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן אֲפִילוּ יְבִמְתּוֹ. R. Benjamin b. Guidal et R. Aha étaient assis à étudier ensemble: R. Aha rappela l'avis que vient d'exprimer R. Yossé b. Hanina. -Mais, lui objecta R. Benjamin b. Guidal, ne peut-on pas tirer de l'analogie des termes une déduction contraire, en disant ceci: comme le terme " à elle " usité plus loin (au sujet de la sœur de l'épouse (v. 18), s'explique en dehors du cas d'un beau-frère, le terme qui est employé ici (au sujet de l'union prescrite, v. 5) est-il applicable en dehors du cas du beau-frère17L'on en conclurait l'interdit d'une telle union.? C'est une hypothèse inadmissible, dit R. Aha; puisque le texte parle formellement du beau-frère, celui-ci ne saurait être exclu. Cependant, observa R. Aha, au lieu de rappeler la seconde expression à elle, usitée au sujet du beau-frère, on pourrait invoquer celle qui n'a pas de rapport à ce sujet -dite au sujet de la calomnie, (Dt 22, 14). R. Aha fut irrité contre lui (de l'entendre produire des objections aussi peu fondées). Ce n'est pas, dit R. Yossé, de ce que R. Aha ait contesté cet avis qu'il était irrité, mais il l'était18Cf. (Eduyot 1, 3) et Midrash. du langage exprimé par son maître (malaisé à défendre). En somme, on sait qu'aux cas de parenté illicite le lévirat n'a pas lieu, puisqu'il est dit: " son beau-frère s'unira à elle "; or, dans l'un et l'autre versets (ib. 5 et Lv 18), il s'agit de belle-sœur; et pourtant il est dit au second: tu ne prendras pas une femme avec sa sœur. On sait donc quel est l'interdit pour cette femme même;
אָֽמְרָה תוֹרָה וְאִשָּׁה עַל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקַּח. אֵין לִי אֶלָּא הִיא. צָרָתָהּ מְנַיִין. תַּלמוּד לוֹמַר לִצְרוֹר. לֹא לְצָרָתָהּ וְלֹא לְצָרַת צָרָתָהּ. אֵין לִי אֶלָּא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. שְׁאָר כָּל־הָעֲרָיוֹת מְנַיִין. רִבִּי זְעוּרָה בְשֵׁם רִבִּי יוֹסֵה בַּר חֲנִינָה. קַל וַחוֹמֶר. מַה אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ מְיוּחֶדֶת עֶרְוָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֵיתֵר לְאַחַר אִיסּוּרָהּ הֲרֵי הִוא אֲסוּרָה לְהִתְייַבֶּם. שְׁאָר כָּל־הָעֲרָיוֹת שֶׁאֵין לָהֶן הֵיתֵר לְאַחַר אִיסּוּרָן לֹא כָּל־שֶׁכֵּן. מַה זוֹ עֶרְוָה פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ אַף שְׁאָר כָּל־הָעֲרָיוֹת פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן. עַד כְּדוֹן כְּרִבִּי עֲקִיבָה. d'où sait-on qu'il existe pour son adjointe? De ce qu'il est dit (à la suite): pour la rendre jalouse, rrxl19La terminaison redondante sert à étendre cette règle aux adjointes même lointaines.. - On sait ainsi quelle est la règle pour la sœur de la femme; en est-il de même20Y a-t-il suspension de l'effet de la loi en cas de décès de l'épouse? pour les autres cas de relations illicites? On peut le savoir, répond R. Zeira au nom R. Yossé b. Hanina, par a fortiori: si la sœur de la femme, constituant un cas illicite à part, qui peut devenir libre après avoir été interdite (en cas du décès de l'épouse), reste pourtant interdite à son beau-frère au point de vue du lévirat; à plus forte raison la règle sera la même pour les autres cas des relations illicites, dont l'état interdit ne se modifie jamais. Et, comme en ce cas d'interdit, la dispense du lévirat s'étend à l'adjointe de l'épouse, il en sera de même pour l'extension de dispense dans tous les autres cas illicites. On sait ainsi quelle est la règle selon R. aqiba (qui a recours à l'interprétation par a fortiori);
כְּרִבִּי יִשְׁמָעֵאל. תַּנִּי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל. קַל וַחוֹמֶר. מַה אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ מְיוּחֶדֶת עֶרְוָה שֶׁחַייָבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת הֲרֵי הִיא אֲסוּרָה לְהִתְייַבֶּם. אַף כָּל־עֶרְוָה שֶׁחַייָבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת תְּהֵא אֲסוּרָה לְהִתְייַבֶּם. mais selon R. Ismaël21Il ne tient pas compte de l'interprétation des exégètes., on a enseigné qu'il faut établir la comparaison suivante: puisque pour le cas illicite d'épouser la sœur de la femme qui constitue un interdit à part, la transgression volontaire de cette défense est punie de la pénalité du retranchement, et la même faute commise involontairement entraîne le sacrifice d'expiation, de même en tout autre cas de relation illicite dont la transgression volontaire est passible du retranchement et la transgression involontaire est passible du sacrifice d'expiation, il n'y a pas lieu de procéder au Lévirat.
מַה נִפַק מִן בֵּינֵיהוֹן. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. מָאן דָּמַר עֶרְוָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֵיתֵר לְאַחַר אִיסּוּרָהּ. זוֹ הוֹאִיל וְאֵין לָהּ הֵיתֵר לְאַחַר אִיסּוּרָהּ הֲרֵי הִיא אֲסוּרָה לְהִתְייַבֶּם. מָאן דָּמַר עֶרְוָה שֶׁחַייָבִין עָלֶיהָ זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת הֲרֵי זֶה אֲסוּרָה לְהִתְייַבֶּם. זֶה הוֹאִיל וְאֵין חַייָבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת תְּהֵא מוּתֶּרֶת לְהִתְייַבֶּם. Entre ces deux opinions (celle de R. aqiba et celle de R. Ismaël) il y a une différence pratique, à l'égard d'une veuve (sans enfant) qui aurait pour beau-frère un grand-prêtre: d'après le premier préopinant (R. aqiba), qui tient compte du cas où, après l'état d'interdiction, il survient un état de liberté (pour la femme devenue veuve), cette veuve ne sera jamais sujette au lévirat, puisqu'à l'égard du grand-prêtre elle reste toujours à l'état interdit; mais d'après l'autre avis (celui de R. Ismaël) qui défend le lévirat dans les cas de relations illicites dont la transgression volontaire est punissable du retranchement et l'involontaire est passible d'un sacrifice d'expiation, cette veuve serait-elle sujette au lévirat? (Comment l'admettre à l'égard du grand-prêtre?)
רִבִּי אַייְבוּ בַּר נַגָּרִי קְרִיסִפּי בְשֵׁם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר. זוֹ אִשָּׁה שֶׁהִיא זָרָה לוֹ. אָֽמְרָה הַתּוֹרָה. לֹא תִהְיֶה לוֹ לְאִשָּׁה אֲפִילוּ מִצְוָה. מֵעַתָּה לֹא תְהֵא צְרִיכָה חֲלִיצָה. אָמַר רִבִּי יִרְמְיָה. יְבִימְתּוֹ יְבִימְתּוֹ. הַתּוֹרָה רִיבְתָה בַּחֲלִיצָה. אִי יְבִימְתּוֹ יְבִימְתּוֹ הַתּוֹרָה רִיבְתָה בַּיִיבּוּם. תַּנִּי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל. מָאֵן יַבְּמִי. זוֹ שֶׁמִּיאֵן יַבְּמִי. לֹא שֶׁמֵּיאֵינוֹ שָׁמַיִם. מֵעַתָּה לֹא תְהֵא צְרִיכָה חֲלִיצָה. הֲװֵי צוֹרְכָה לְהֵין דְאָמַר רִבִּי יִרְמְיָה. יְבִימְתּוֹ יְבִימְתּוֹ. הַתּוֹרָה רִיבְתָה בַּחֲלִיצָה. —Non, dit R. Aïbo b. Nagri Qrispi au nom de R. Simon b. Lakish, de ce qu'il est dit (Dt 25, 5) la femme du défunt ne devra pas se trouver au dehors, ni être à un homme étranger, on conclut qu'au sujet de la femme étrangère à un homme (c'est-à-dire qui lui est interdite), la Bible prescrit qu'elle ne saurait être sa femme, fût-il même question d'une prescription religieuse22Ainsi, l'exclusion du lévirat pour les femmes qui sont l'objet d'une défense légale est basé sur le texte de la loi.. S'il en est ainsi (s'il y a interdit légal du lévirat), il ne devrait pas être nécessaire non plus23Comme il est prescrit ci-après (2, 3). de recourir au déchaussement? C'est que, dit R. Jérémie, de l'expression finale superflue il l'épousera (ibid.), on conclut à une allusion légale relative au déchaussement. Pourquoi cette déduction ne s'étend-elle pas au devoir du lévirat? On répond à cette objection par l'enseignement de R. Ismaël, de ce qu'il est dit (ibid. 7): mon beau-frère a refusé, on conclut qu'en de tels cas on exécute la loi du lévirat, non lorsqu'il y a refus du Ciel (empêchement légal). S'il en est ainsi24Puisque ces mots sont dits au sujet du déchaussement., on ne devrait pas non plus avoir recours au déchaussement. Ceci prouve l'utilité de la déduction faite par R. Jérémie que la double expression "son beau-frère" vise la prescription du déchaussement pour certains interdits d'union.
רִבִּי בּוּן בַּר חִייָה בְּעָא קוֹמֵי רִבִּי זְעוּרָא. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל מַהוּ שֶׁתְּהֵא צְרִיכָה חֲלִיצָה. אָמַר לֵיהּ. אֶיפְשַׁר לוֹמַר קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ וְאַתְּ אוֹמֵר. אֵינָהּ צְרִיכָה חֲלִיצָה. אָמַר לֵיהּ. הֲרֵי אַיילוֹנִית קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ וְאַתְּ אוֹמֵר. אֵינָהּ צְרִיכָה חֲלִיצָה. אָמַר לֵיהּ. הֲרֵי אַיילוֹנִית מִטַּעַם אַחֵר הוּצֵאתָה. אֲשֶׁר תֵּלֵד. יָֽצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ יוֹלֶדֶת. R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira: est-ce qu'une veuve sans enfants, dont le beau-frère ne pourrait l'épouser parce qu'il est grand-prêtre, devra procéder au déchaussement? Certes, fut-il répondu; puisqu'en cas de consécration d'un tel mariage contracté indûment, le mariage n'est pas nul, il faudra du moins procéder au déchaussement pour lévirat. Cependant, fut-il objecté, le mariage avec une femme stérile de naissance (reconnue comme telle par des signes externes) est valable, et pourtant il est dit (§ 2) qu'en cas de lévirat il faut qu'elle procède au déchaussement? Une telle femme, fut-il répondu, est exclue parce qu'il est dit (ib. 6): qu'elle enfantera, à l'exclusion de la femme stérile de naissance.
עַד שֶׁאַתְּ לָמֵד כָּל־הָעֲרָיוֹת מֵאֲחוֹת אִשְׁתּוֹ לְאִיסּוּר. לְמַד כָּל־הָעֲרָיוֹת מֵאֵשֶׁת אָחִיו לְהֵיתֵר. אָמַר רִבִּי מָנָא. לְמֵידִין שְׁנֵי אִיסּוּרִין מִשְּׁנֵי אִיסּוּרִין. וְאֵין לְמֵידִין שְׁנֵי אִיסּוּרִין מֵאִיסּוּר אֶחָד. רִבִּי לָֽעְזָר בְּשֵׁם רִבִּי אָבוּן. כָּל־דָּבָר שֶׁהוּא בָא מַחְמַת הַגּוֹרֵם בָּטֵל הַגּוֹרֵם בָּטֶל הָאִיסּוּר. וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָא מַחְמַת הַגּוֹרֵם אַף עַל פִּי שֶׁבָּטֵל הַגּוֹרֵם הָאִיסּוּר בִּמְקוֹמוֹ. וּמַה אִית לָךְ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בֵּירִבִּי בּוּן. כְּגוֹן אֵילּוּ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים. שֶׁלֹּא תֹאמַר. בִּתּוֹ עַד שֶׁלֹּא נִישֵּׂאת לְאָחִיו אֲסוּרָה לוֹ. נִישֵּׂאת לְאָחִיו מוּתֶּרֶת לוֹ. Au lieu de conclure à l'interdit pour certains degrés de relations illicites, en les déduisant de la défense de s'unir à la sœur de sa femme, pourquoi ne pas conclure au contraire que c'est permis, par déduction du cas de la femme d'un frère défunt? C'est que, répond R. Mena, on déduit deux défenses (concernant les degrés de relations illicites) de deux autres défenses (la relation illicite avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de sa sœur), mais non deux défenses d'une seule (le seul cas de la femme du frère). R. Éléazar au nom de R. Aboun dit (un autre motif)25Cf. (ci-après (3, 1) (et (4, 10).: tout interdit d'union provenant d'une cause (par quelqu'un qui le provoque), cesse dès que la cause de l'interdit n'a non plus lieu d'être; mais lorsque l'interdit est indépendant d'une telle cause, il subsiste, malgré la disparition de cette cause. Or, ceci a lieu par exemple, dit R. Yossé b. R. Aboun, dans l'une des quinze classes de femmes énoncées par la Mishna; ainsi la fille de quelqu'un est aussi bien interdite à cet homme sans être mariée à son frère, qu'après avoir été mariée à son frère et être devenue veuve.
לֵוִי בַּר סוּסַיי בְּעָא קוֹמֵי רִבִּי. נִיתְנֵי שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים. אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו נְשׂוּאָה לְאָחִיו מֵאָבִיו. אָמַר לֵיהּ. נִיכַּר אוֹתוֹ הָאִישׁ שֶׁאֵין לוֹ מוֹחַ בְּקָדְקֳדוֹ. וְלָמָּה. אָמַר לֵיהּ. בְּגִין דְּרִבִּי יוּדָה. דְּרִבִּי יוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו. וְלֹא מוֹדֵי רִבִּי יְהוּדָה שֶׁאִים קִידְּשָׁהּ שֶׁתָּֽפְסוּ בָהּ קִידֻּשִׁין. אֶלָּא בְגִין דְּתַנִּינָן שֵׁשׁ עֲרָיוֹת חֲמוּרוֹת מֵאֵילּוּ. מִפְּנֵי שֶׁהֵן נְשׂוּאוֹת לָאֲחֵרִים צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת. וְתַנֵּי רִבִּי חִייָה כֵן. אִם יְכוֹלוֹת לְהִינָּשֵׂא לְאָחִיו שֶׁלֹּא בַעֲבֵירָה צָרוֹתֵיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וּמִכּוּלָּם אֵין לָךְ אֶלָּא אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו נְשׂוּאָה לְאָחִיו מֵאָבִיו. לָמָּה לֹא תַנִּיתָהּ. בְּגִין דְּתַנִּיתָהּ רִבִּי חִייָה לֹא נִיתְנִינָהּ. כָּל־שֶׁכֵּן נִיתְנִינָהּ. אֶלָּא בְגִין דְתַנִּינָן. אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִימְתָּהּ אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתִייַבֶּמֶת. וְאַתְּ מִשְׁכַּח בְּכוּלְּהוֹן אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא יְבִימְתּוֹ מִתְייַבֶּמֶת. חוּץ מֵאִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו נְשׂוּאָה לְאָחִיו מֵאָבִיו. Levi b. Soussy objecta devant Rabbi: La Mishna, qui énumère quinze classes de dispenses, devrait en compter une seizième, savoir celle d'une femme violentée (on séduite) par un homme dont elle aurait épousé ensuite le fils qui meurt sans enfant (elle pourrait se trouver sujette au lévirat à l'égard de son propre fils, si un frère de ce dernier, du côté paternel, l'avait épousée puis est mort)? On reconnaît que cet homme n'a pas de cervelle dans la tête, fût-il répliqué. Pourquoi Rabbi a-t-il répondu aussi dédaigneusement à l'objection de R. Levi? C'est qu'il s'agit d'une hypothèse inadmissible, car R. Juda ne permet pas (11,1) d'épouser la femme violée ou séduite par le père (comme un tel lévirat ne saurait, selon lui, survenir au frère paternel, il n'est pas besoin de poser ici la question de ce cas en litige). Mais R. Juda ne reconnaît-il pas que si, malgré l'interdit, un tel mariage a été contracté indûment, il devient valable? C'est qu'il est dit ensuite (§ 5): " Il y a six degrés de parenté dont la relation illicite est plus grave que celle des quinze classes précédentes, en ce que ces femmes peuvent seulement épouser d'autres que le frère, et leurs adjointes devenues veuves sont libres de bénéficier du lévirat. " Or, R. Hiya a expliqué cette dispense ainsi: lorsqu'une de ces six classes de femmes est apte à épouser le frère du défunt, sans qu'il y ait un obstacle légal, la veuve adjointe est du même coup dispensée tant du déchaussement que du lévirat, et parmi les six classes énumérées là, il n'y a qu'un cas de mariage possible sans interdit légal, c'est celui de la femme violée on séduite par le père, qu'un frère du côté paternel aurait épousée. Pourquoi donc la Mishna (Rabbi) n'en parle-t-elle pas aussi? Si c'est parce que R. Hiya en parle d'autre part (dans une barayeta), on devrait à plus forte raison en parler dans notre Mishna. C'est qu'il est dit plus loin (2, 3): " Si de deux sœurs veuves l'une peut épouser le beau-frère (quoique sœur de celle qui serait interdite à ce beau-frère par son degré de relation illicite, étant belle-mère ou belle-sœur), le survivant pourra procéder soit au déchaussement, soit au mariage "; or, ce cas est applicable à chacune des quinze classes énumérées sauf au cas de la femme violentée ou séduite, qu'a épousée le frère du côté paternel, maintenant défunt (voilà pourquoi il n'est pas question de ce seizième cas).
יִצְחָק בַּר אִיסָטַייָה אָמַר. רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ בָּעֵי. נִיתְנֵי. שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים. חֲלִיצָה פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. אָמַר רִבִּי יַעֲקֹב דְּרוֹמַייָא קוֹמֵי רִבִּי יוֹסֵי. וְלָמָּה לֹא תַנִּינָתָהּ. בְּגִין רִבִּי עֲקִיבָה. דְּאָמַר רִבִּי עֲקִיבָה. יֵשׁ מַמְזֵר בַּחֲלוּצָה. נִיתְנִינָהּ עַל דְּרַבָּנִן. לֹא אָתִינָן מִיתְנֵי אֶלָּא מִילִין דְּכָל־עַמָּא מוֹדֵיי בְהוֹן. אַתְייָא דְּיִצְחָק בַּר אִיסָטַייָה כְּרִבִּי אִמִּי. רִבִּי יָסָא אָמַר. אִיתְפַּלְּגוֹן רִבִּי יוֹחָנָן וְרִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר הוּא אֵינוֹ חַייָב עַל הַחֲלוּצָה וְהָאַחִין חַייָבִין עַל הַחֲלוּצָה. בֵּין הוּא וּבֵין אַחִים חַייָבִין עַל הַצָּרָה. רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר. בֵּין הוּא בֵין אַחִין אֵינָן חַייָבִין לֹא עַל הַחֲלוּצָה וְלֹא עַל הַצָּרָה. רִבִּי אִימִּי מַחֲלִיף שְׁמוּעָתָא. אָמַר רִבִּי זְעִירָא קוֹמֵי רִבִּי יָסָא. וְהָא רִבִּי אִימִּי מַחֲלִיף שְׁמוּעָתָא. אֶלָּא דֵעוֹן דֵּעוֹן אִית לֵיהּ לְרִבִּי יוֹחָנָן. וַאֲפִילוּ תֹאמַר. דֵעוֹן דֵּעוֹן אִית לֵיהּ לְרִבִּי יוֹחָָנָן. דֵעוֹן דֵּעוֹן אִית לְרִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. מִילְתֵיהּ דְּיִצְחָק בַּר אִיסָטַייָה מְסַייְעָא לְרִבִּי אִמִּי וּמִילֵּיהוֹן דְּרַבָּנִן מְטַייְעִין לְרִבִּי יָסָא. דְּאָמַר רִבִּי יִרְמְיָה רִבִּי בָּא תְּרֵיהוֹן בְּשֵׁם רִבִּי חִייָא בַּר בָּא. הַכֹּל מוֹדִין בְּצָרָה שֶׁהוּא חַייָב. מַה פְלִיגִין. בַּחֲלוּצָה. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר. הוּא אֵינוֹ חַייָב עַל הַחֲלוּצָה וְהָאַחִין חַייָבִין עַל הַחֲלוּצָה. Isaac b. Istia dit que R. Simon b. Lakish demanda: est-ce qu'aux quinze classes énumérées il n'y a pas lieu d'ajouter comme seizième cas celui de la femme qui, ayant opéré le déchaussement, dispense l'adjointe de toute cérémonie (lorsqu'après le déchaussement le frère survivant a épousé sa belle-sœur et qu'à son tour il meurt sans laisser d'enfant)? On n'a pas admis ce cas au nombre des classes en question, observe R. Jacob de Darôma (Midi), en présence de R. Yossé, conformément à l'avis de R. aqiba qui dit26Cf. ci-après, (5, 4) ( 7a).: il est tenu compte de l'exclusion du bâtard pour le déchaussement (un tel mariage étant nul, l'adjointe n'est pas dispensée27Elle ne devient pas libre, comme elle l'est lorsque l'autre femme a satisfait à la loi du lévirat.. Pourquoi ne pas l'énoncer selon les autres sages? La Mishna n'énumère que les cas admis par tous, sans conteste. L'opinion d'Isaac b. Istia est conforme à celle de R. Amé (qui va suivre). Or, R. Yassa énonce la discussion suivante entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakish: selon le premier, si après avoir été déchaussé par la belle-sœur veuve, son beau-frère s'unit à elle, il n'est pas passible de la peine du retranchement28Il est seulement blmable d'avoir transgressé la défense négative, après n'avoir pas voulu " reconstituer la famille de son frère " (après le refus d'épouser la belle-sÏur), en contractant ce mariage avec elle. (comme on le serait pour une union contractée avec sa belle-sœur ordinaire); les autres frères (qui n'ont pas été déchaussés) seraient passibles de cette pénalité, en tel cas; tandis qu'en épousant l'adjointe de cette veuve, soit celui qui a été déchaussé, soit les autres frères seraient passibles du retranchement. Selon R. Simon b. Lakish, ni celui qui a été déchaussé, ni les autres frères ne sont coupables de cette pénalité grave, ni en épousant celle qui a déchaussé, ni en épousant une des adjointes. R. Amé renverse ces propositions (il attribue l'avis de R. Yohanan à Resh Lakish, et réciproquement). R. Zeira objecta alors à R. Yassa: Est-ce que R. Amé ne renverse pas les propositions précédemment énoncées? (Pourquoi donc dire qu'il y a discussion d'avis entr'eux?) En effet, on peut dire que R. Yohanan a exprimé un nouvel avis (renonçant à son premier dire), et même admettre dès lors qu'il en est de même pour Resh Lakish. - L'avis qu'a exprimé Isaac b. Istia29A savoir, qu'il y aurait lieu d'énoncer un seizième cas, selon l'avis formulé par Resch Lakisch. confirme celui de R. Amé; l'opinion contraire de R. Yassa30D'o il résulte que R. Yohanan l'emporte. est confirmée par les rabbins suivants: R. Jérémie et R. Aba disent tous deux au nom de R. Hiya b. Aba que, d'un commun accord, tous admettent la pénalité du retranchement en cas d'union avec l'adjointe de la belle-sœur devenue veuve; la discussion a seulement lieu au sujet d'un mariage entre un beau-frère et sa belle-sœur qui avait d'abord procédé au déchaussement de ce dernier: R. Yohanan déclare qu'en ce cas celui qui a été déchaussé ne serait pas coupable en épousant la belle-sœur qui a opéré le déchaussement, mais celui des autres frères qui l'épouserait le serait à son égard.
מִילֵּיהוֹן דְּרַבָּנִין אָֽמְרִין. חֲלוּצָה פְטוֹר. שִׁמְעוֹן בַּר בָּא בְּעָא קוֹמֵי רִבִּי יוֹחָנָן. מַה בֵין חוֹלֵץ וּמַה בֵין מְגָרֵשׁ. אָמַר לֵיהּ. אַתְּ סָבוּר חֲלִיצָה קִנְייָן. אֵינָהּ אֶלָּא פְטוֹר. אֵין הָאַחִין חַייָבִין עָלֶיהָ מִשֵּׁם אִשְׁתּוֹ שֶׁלְּחוֹלֵץ אֲבָל חַייָבִין עָלֶיהָ מִשֵּׁם אִשְׁתּוֹ שֶׁל מֵת. Selon l'avis des autres rabbins31Exprimé ci-après, (3, 1)., l'acte du déchaussement produit la dispense (et loin de confirmer la parenté, il la libère, ou la supprime pour ainsi dire). Simon b. Aba demanda en présence de R. Yohanan32Cf. ci-après, (4, 9) ( 6a), (et (5, 4).: pourquoi est-il dit que " si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur veuve et que son frère après avoir épousé la sœur de celle-ci meurt, le premier devra de nouveau procéder au déchaussement par cette femme, sans pouvoir l'épouser; tandis que si un homme a répudié sa femme et que son frère après avoir épousé la sœur de la répudiée meurt, la veuve devient libre, sans qu'il soit besoin d'aucune cérémonie, ni déchaussement, ni lévirat "? D'où vient cette distinction entre celui qui s'est laissé déchausser et celui qui a répudié? Il ne faut pas croire, fut-il répondu, que le déchaussement soit un mode d'acquisition, c'est une façon de dispenser du lévirat la femme devenue libre pour tous. Aussi, lorsqu'un des frères épouse la femme veuve qui a opéré le déchaussement, aucun d'eux ne serait passible du retranchement, comme ils le seraient pour avoir épousé, avant le déchaussement, cette femme considérée comme femme d'un frère, quoiqu'il soit décédé.
רִבִּי יוּדָן בְּעָא. כְּמַה דְּאָמַר. בֵּין הוּא בֵין אַחִין אֵין חַייָבִין עַל הַחֲלוּצָה אֲבָל חַייָבִין עַל הַצָּרָה. נִיחָא הוּא אֵינוֹ חַייָב עַל הַחֲלוּצָה. שֶׁכְּבָר נִרְאֶה לִפְטוֹר בָּהּ. וְחַייָב עַל הַצָּרָה. שֶׁלֹּא נִרְאֶה לִפְטוֹר בָּהּ. אַחִין מַה בֵּין חֲלוּצָה אֶצְלוֹ מַה בֵּין צָרָה אֶצְלוֹ. חָזַר וְאָמַר. אֵין אַתְּ יוֹדֵעַ מִשֵּׁם מַה אַתְּ מְחַייְבוֹ. אִי מִשּׁוּם אִשְׁתּוֹ שֶׁלְּחוֹלֵץ אִי מִשּׁוּם אִשְׁתּוֹ שֶׁל מֵת. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַה אַתְּ סָבוּר חֲלִיצָה קִנְייָן. אֵינָהּ אֶלָּא פְטוֹר. אֵין הָאַחִין חַייָבִין עָלֶיהָ מִשֵּׁם אִשְׁתּוֹ שֶׁלַּחוֹלֵץ אֲבָל חַייָבִין עָלֶיהָ מִשֵּׁם אִשְׁתּוֹ שְׁלַּמֵת. R. Judan demanda: comment se fait-il que, soit le frère qui a été déchaussé, soit les autres frères, ne sont pas coupables en épousant cette belle-sœur veuve si l'acte du déchaussement a eu lieu, tandis qu'ils seraient tous coupables en épousant une adjointe de cette femme? On comprend que le frère qui a été déchaussé ne soit pas coupable en épousant cette femme après l'acte, puisqu'il y a eu un acte apparent qui explique la dispense, tandis que ce frère serait coupable en épousant une des adjointes envers lesquelles un tel acte n'a pas été accompli; mais à l'égard des autres frères (qui n'accomplissent pas d'acte), comment distinguer entre celle qui déchausse et les adjointes? Puis la même rabbi, renonçant à son dire, observa que l'on ignore pour quel motif le frère contractant une telle union serait coupable? Est-ce que l'interdit sous peine de retranchement subsiste pour celle qui a déchaussé, comme si elle était mariée à celui qui a été déchaussé, ou n'y a-t-il d'interdit qu'avant le déchaussement, comme femme du frère du défunt? Sur quoi R. Yossé dit: il ne faut pas croire que le déchaussement soit un mode d'acquisition; c'est une façon de dispenser du lévirat la femme devenue libre pour tous. Aussi, lorsqu'un des frères épouse la femme veuve qui a opéré le déchaussement, aucun d'eux ne devient passible du retranchement, comme ils le seraient pour avoir épousé avant le déchaussement cette femme, considérée comme femme d'un frère quoiqu'il soit décédé.
רִבִּי יוּדָן בָּעֵי. כְּמָאן דְּאָמַר. הַכֹּל מוֹדִין בְּצָרָה שֶׁהוּא חַייָב. קִידֵּשׁ אֶחָד מִן הַשּׁוּק אֶת אַחַת מֵהֶן וּבָא הַיָּבָם וְחָלַץ לָהּ וּבָא עָלֶיהָ. וּפָֽקְעוּ מִמֶּנּוּ קִידּוּשִׁין. חָלַץ לַחֲבֵירָתָהּ וּבָא עָלֶיהָ. לְמַפְרֵיעָה חָלוּ עֲלֶיהָ קִידּוּשִׁין. אָמַר רִבִּי שַׁמַּי. לֹא כֵן אָמַר רִבִּי יַנַּאי. נִימְנוּ שְׁלֹשִׁים וְכַמָּה זְקֵינִים. מְנַיִין שֶׁאֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה. תַּלְמוּד לוֹמַר לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר. שֶׁלֹּא יְהֵא לָהּ הֲוָייָה אֵצֶל אַחֵר. אָמַר לֵיהּ רִבִּי יוֹחָנָן. וְלֹא מַתְנִיתָה הִיא. אוֹ לְאַחַר שֶׁיַּחֲלוֹץ לֵיךְ יַבְּמֵיךְ. אֵינֶהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְהָיָה רִבִּי יוֹחָנָן מְקַלֶּס לָהּ. הַזָּלִים זָהָב מִכִּיס. בְּנִי אַל יָלוּזוּ מֵעֵינֶיךָ. חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי. תֵּן לְחָכָם וְיֶחְכַּם עוֹד. יִשְׁמַע חָכָם וְיוֹסֵף לֶקַח. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ בָּתַר כָּל־אִילֵּין קִילּוּסַייָא יְכוֹל אֲנָא פָּתַר לָהּ כְּרִבִּי עֲקִיבָה. דְּרִבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר. יֵשׁ מַמְזֵר בִּיבָמָה. אֶלָּא תַּמָּן יְבָמָה אַחַת וְהָכָא שְׁתֵּי יְבָמוֹת. שַׁנְייָא הִיא אִיסּוּר יְבָמָה אַחַת שַׁנְייָא הִיא אִיסּוּר שְׁתֵּי יְבָמוֹת. R. Judan demanda ceci: d'après l'opinion admettant que, selon l'avis unanime de tous (de R. Yohanan et Resh Lakish), il y a culpabilité pour le frère survivant de s'unir à la veuve adjointe, si quelqu'un du dehors consacre une de ces femmes par mariage (se fiance à elle), puis le beau-frère fait opérer le déchaussement, ou épouse cette femme, le mariage précédent est annulé de fait; si donc le même homme se laisse déchausser par une compagne de cette femme (autre adjointe), ou s'unit à elle, est-ce à dire que cette consécration a un effet rétroactif, au point d'annuler le mariage précédent? C'est une hypothèse qui manque de base, dit R. Sameï, puisque R. Yanaï raconte33Ci-après, (Sôta 2, 5) (6). qu'à la suite d'un vote d'ensemble de plus de trente vieillards, il a été résolu qu'à l'égard d'une veuve de frère mort sans enfant, nul mariage ne sera réputé valable pour un étranger, en raison de ce qu'il est dit (Dt 25, 5): la femme du décédé ne devra pas être au dehors et appartenir à un homme étranger; on conclut des derniers termes, qui sont superflus, qu'elle ne devra pas avoir d'existence (comme mariée) auprès d'autrui. Il n'est pas besoin de cette déduction, dit R. Yohanan, puisqu'une Mishna, dit formellement34(Qidushin 3, 5).: " Si un homme se fiance à une veuve, à la condition d'attendre qu'elle ait déchaussé le beau-frère, l'engagement est nul35Jusqu'à ce moment, elle ne s'appartenait pas et ne pouvait disposer d'elle.. " En l'entendant, R. Yohanan le complimenta36Cf. J., Kilayim 8,1 et lui dit: ils prodiguent l'or de la bourse (Is 46, 6) par allusion à son savoir étendu); Mon fils, ne laisse pas éloigner de tes yeux le conseil et la réflexion (Pr 3, 21); Mon fils, deviens sage et réjouis mon cœur (Pr 27, 11); Donne au sage et il deviendra plus sage (ibid. 9, 9); Le sage en écoutant augmentera ses connaissances (Pr 1, 5). R. Simon b. Lakish dit, après tous ces éloges, qu'il est possible d'expliquer cette Mishna selon l'opinion de R. aqiba, qui dit: pour une belle-sœur, il est tenu compte de la présence d'un bâtard37L'enfant qui naîtrait d'une telle union serait illégitime. (selon lui, un mariage est nul si la femme est l'objet d'un interdit même rabbinique; donc, selon l'avis contraire des autres sages, le mariage serait réputé valable si l'on ignorait le vote opposé rapporté par R. Yanaï). Quant à la question posée par R. Sameï, on peut répondre qu'il s'agit tantôt (selon R. Yanaï) d'une seule belle-sœur, et tantôt (selon R. Judan) de plusieurs belles-sœurs; or, l'interdit d'une seule belle-sœur38Il est évident que celle-là est sujette au lévirat. est supérieur à celui de plusieurs belles-sœurs (le devoir du lévirat n'est applicable que pour une seule).
רִבִּי יוּדָן בְּעָא. כְּמָאן דְּאָמַר. הוּא אֵינוֹ חַייָב עַל הַחֲלִיצָה אֲבָל חַייָב הוּא עַל הַצָּרָה. חֲלִיצָה פְּטוֹר. בִּיאָה פְּטוֹר. כְּמַה דְתֵימַר. חָלַץ לָהּ נֶאֶסְרָה לָאַחִין. וְדִכְװָתָהּ בָּא עָלֶיהָ נֶאֶסְרָה לָאַחִין. תַּנֵּי רִבִּי חִייָה. מֵת הָרִאשׁוֹן יְיַבֵּם הַשֵּׁינִי. מֵת הַשֵּׁינִי יְיַבֵּם הַשְּׁלִישִׁי. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי מַה אַתְּ סָבַר. הִיא חֲלִיצָה הִיא בִּיאָה. כֵּיוָן שֶׁחָלַץ לָהּ נֶעֶקְרָה הִימֶּינָּה זִיקַת הַמֵּת לְמַפְרֵיעָה. לְמַפְרֵיעָה חָל עָלֶיהָ אִיסּוּרוֹ שֶׁלְּמֵת אֵצֶל הָאַחִין. אֲבָל אִם בָּא עָלֶיהָ אִשְׁתּוֹ הִיא. וְתַנֵּי רִבִּי חִייָה. מֵת הָרִאשׁוֹן יְיַבֵּם הַשֵּׁינִי. מֵת הַשֵּׁינִי יְיַבֵּם הַשְּׁלִישִׁי. R. Judan demanda encore: d'après l'opinion sus-énoncée de R. Yohanan, qu'en cas d'union avec la veuve du défunt qui a opéré le déchaussement le beau-frère n'est pas coupable, mais d'autres frères le seraient s'ils s'unissaient à cette veuve, l'acte du déchaussement la dégage du lévirat comme le ferait la cohabitation (le mariage effectif); si donc après le déchaussement la veuve devient interdite aux autres frères, sous peine de s'exposer au retranchement, on devrait admettre aussi qu'après conclusion de son mariage avec l'un des frères qui meurt à son tour, elle devient interdite aux autres. Or, comment se fait-il qu'aux termes de R. Hiya, si le premier frère meurt elle doive épouser le second par lévirat, et à la mort de celui-ci elle épousera de même par lévirat le troisième frère? Il ne faut pas croire, répond R. Yossé, que l'acte du déchaussement soit semblable en tout au mariage; après le déchaussement, la relation de parenté avec le mari (défunt) se trouve rompue de fait (et par ledit acte elle est dégagée du lévirat vis-à-vis des autres frères), tout en laissant maintenu par voie rétroactive l'interdit en qualité de femme d'un frère à l'égard des autres frères; mais si le beau-frère s'unit à elle, c'est en vertu du lévirat qu'elle devient sa femme (cessant d'être considérée comme celle du frère). C'est en ce cas que R. Hiya a enseigné: si le premier frère meurt, la veuve doit épouser le second frère; si ce second meurt, elle doit épouser le troisième.
אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ. נְשׂוּאָה לְאָחִיו מֵאָבִיו. אֲחוֹת אִמּוֹ. גְּבַר וּבְרֵיהּ נָֽסְבִין תַּרְתֵּין אַחֲװָן. אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. תְּרֵין אַחִין נְסִיבִין לְתַרְתֵּין אַחֲװָן. " La sœur utérine, " dit la Mishna, forme la 10e classe des dispenses: on entend par là celle qui aurait été unie à un frère paternel du défunt (elle serait en ce cas interdite au frère survivant). " La sœur de sa mère " (11e classe) est un cas survenant lorsqu'un homme et son fils épousent deux sœurs (à la suite de laquelle union le père a eu un fils, tandis que de l'autre couple le mari meurt sans enfant). " La sœur de sa femme " (12e classe) est un cas qui se présente lorsque deux frères épousent deux sœurs.
וְאֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ. נֶאֱמַר כָּאן אַחֲוָה וְנֶאֱמַר לְהַלָּן שְׁנֵים־עָשָׂר עֲבָדֶיךָ אַחִים אֲנַחְנוּ. מַה אַחִים שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן בְּאַחִים מִן הָאַב הַכָּתוּב מְדַבֶּר. אַף אַחִים שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן בְּאַחִים מִן הָאַב הַכָּתוּב מְדַבֶּר. אָמַר רִבִּי יוֹנָתָן. נֶאֱמַר כָּאן יְשִׁיבָה וְנֶאֱמַר לְהַלָּן יְשִׁיבָה. וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ. מַה יְשִׁיבָה שֶׁנֶּאֱמַר לְהַלָּן יְשִׁיבָה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ יְרוּשָּׁה. אַף יְשִׁיבָה שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן יְשִׁיבָה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ יְרוּשָּׁה. רִבִּי אָבוּן בַּר בִּיסנָא בְשֵׁם רִבִּי יוֹנָתָן דְּבֵית גּוּברִין. יָֽשְׁבוּ. אֶת שֶׁיְּשִׁיבָתָן בְּבַיִת אֶחָד. יָֽצְאוּ אַחִים מִן הָאֵם שֶׁזֶּה הוֹלֵךְ לְבֵית אָבִיו וְזֶה הוֹלֵךְ לְבֵית אָבִיו. Quant à " celle qui a été la femme de son frère du côté maternel " (13e classe), on déduit la dispense de ce qu'ici (pour le lévirat) il est question de frères, et qu'ailleurs (Gn 42, 32), on dit: nous sommes douze frères tes serviteurs; or, comme dans ce dernier verset la Bible parle de frères tous du côté paternel, il en sera de même pour le lévirat. R. Yonathan établit la comparaison suivante: comme ici pour le lévirat on emploie le mot habiter, et l'on retrouve ce terme dans ce verset (Dt 17, 14): tu l'hériteras et tu y demeureras; or, comme cette dernière habitation est l'objet d'un héritage, de même il en sera pour l'habitation au sujet du lévirat, et il sera applicable au cas d'héritage seulement (au frère paternel qui hérite, non du côté de la mère). R. Aboun b. Bissna dit au nom de R. Yonathan de Bet-Gobrin que (sans recourir aux déductions provenant de la comparaison des termes) on déduit du mot " habiteront " (dit au sujet du lévirat) qu'il s'agit seulement de vrais frères habitant la même maison, non de frères utérins, dont chacun adopte la famille paternelle (et qui ne restent pas ensemble). "
יַחדָּיו. פְּרָט לְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. רִבִּי בּוּן בַּר חִייָה אָמַר. רִבִּי בָּא בַּר מָמָל בָּעֵי. אַיילוֹנִית וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ הָיוּ בְפָרָשָׁה. מֶה חָמִית מֵימַר. אַיילוֹנִית צָרָתָהּ מוּתֶּרֶת וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ צָרָתָהּ אֲסוּרָה. אָמַר לֵיהּ. אַיילוֹנִית מִטַּעַם אַחֵר הוּצֵאתָה. אֲשֶׁר תֵּלֵד. יָֽצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ יוֹלֶדֶת. לא דַייֵךְ שֶׁאֵינָהּ מִתְייַבֶּמֶת אֶלָּא שֶׁאַתְּ מְבַקֵּשׁ לֶאֱסוֹר צָרָתָהּ. אֲבָל אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ עֶרְוָה הִיא וְעֵרְוָה פוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. אַסִּי אָמַר. צָרַת אַיילוֹנִית אֲסוּרָה. מַתְנִיתָא פְלִיגָא עַל אַסִּי. וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֵינוּ אוֹ נִתגָּֽרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיילוֹנִיוֹת צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת. רִבִּי בּוּן בַּר חִייָה בְשֵׁם רִבִּי בָּא בַּר מָמָל. מַה דָמַר אַסִּי כְּרִבִּי מֵאִיר. דְּרִבִּי מֵאִיר אָמַר. כֹּל שֶׁאֵין אַתְּ מְייַבְּמֵנִי אֵין אַתְּ מְייַבֵּם צָרָתִי. Ensemble, " dit le même verset (Dt 25, 5). Par ce terme, on exclut la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que lui (né après le décès du premier). R. Aboun b. Hiya dit que R. Aba b. Mamal demanda: puisque la femme d'évidence stérile39Qui, par certains signes externes, est stérile de naissance. et celle d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que le premier sont clairement désignées comme dispensées de toute cérémonie du lévirat, comment se fait-il que l'adjointe de la première soit libre de se remarier, non celle de la seconde? Pour la femme évidemment stérile, fut-il répondu, il y a un autre motif d'exclusion que celui de la parenté d'alliance; par l'expression qu'elle enfantera, usitée pour le lévirat (Dt 25, 6), on sait qu'il faut exclure celle qui n'enfante pas, et non seulement elle ne peut pas prétendre épouser le beau-frère, mais encore elle ne saurait être non plus une cause d'interdit pour l'adjointe; tandis que, pour la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que le défunt, il y aurait un degré interdit de relation40S'il n'y avait la restriction qu'il faut avoir " vécu ensemble ".; en vertu de quoi, la dispense est réversible sur l'adjointe. Assé dit: l'adjointe de la femme stérile (n'ayant pas, comme celle-ci, des motifs d'exclusion) est interdite après le décès du mari. -Mais la Mishna (§ 2) n'est-elle pas en opposition avec cet avis? N'est-il pas dit: " Si une femme de l'une des 15 classes meurt avant son mari, ou le refuse lors de sa majorité, ou si elle a été répudiée par divorce, ou a été reconnue stérile, les adjointes sont admises à bénéficier du lévirat "? -C'est que, dit R. Aboun b. Hiya. au nom de R. Aba b. Mamal, l'opinion exprimée par Assé est conforme à celle de R. Meir qui formule la règle suivante: chaque fois que le lévirat ne peut pas être appliqué à l'une des veuves, il n'est pas applicable non plus aux adjointes.
וְכַלָּתוֹ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. זֹאת אוֹמֶרֶת שֶׁמּוּתָּר לָאָדָם לִישָּׂא אֶת אֵשֶׁת בֶּן אָחִיו. — " Son ancienne bru " (quinzième classe) est comptée comme sujet de dispense. R. Yossé dit41Ci-après, (9, 4) ( 12a).: cet énoncé prouve qu'il est permis à l'homme d'épouser la femme de son neveu (du fils de son frère).